Décret n° 2023-107 du 17 février 2023. Transition écologique et cohésion des territoires. JO du 18 février 2023.
La Lettre du Maire n°2262 du 07 mars 2023
La Première ministre,
Décrète :
Article 1er. - La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie réglementaire du code de la construction est ainsi modifiée :
I. - L’article R. 302-14 est ainsi modifié :
1° Le 1° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives, définies dans les conditions précisées à l’article R. 302-14-1 ; »
2° Le 2° du IV est ainsi modifié :
a) Les mots : « de plus de 30 000 habitants dans laquelle » sont remplacés par les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I de l’article...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2262 du 07 mars 2023)
Les communes de plus de 3 500 habitants situées dans une agglomération de 50 000 habitants ont l’obligation d’avoir 25 % de logements sociaux*. Mais un taux de 20 % est également imposé pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre a augmenté de façon importante. Le législateur (loi 3D) a quelque peu desserré les contraintes : « les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l'isolement ou les difficultés d'accès aux bassins de vie et d'emplois environnants les rendent faiblement attractives » peuvent être exemptées de leurs obligations de production de logement social**. Le Premier ministre vient d’édicter le décret nécessaire à l’application de cette exemption. Il précise les notions d'isolement et de difficultés d'accès aux bassins de vie et d'emplois, ainsi que les indicateurs permettant d'apprécier la faible attractivité en résultant : il faudra tenir compte du temps de transport, en particulier par les transports en commun, pour se rendre vers le pôle de centralité de l’agglomération (le pôle est défini par le décret), et la faible attractivité de la commune sera évaluée par différents critères, comme le nombre de logements vacants ou le nombre d’emplois proposés par rapport au nombre d’actifs résidant dans la commune.
(Décret n° 2023-107 du 17 février 2023 codifié à l’article R. 302-14-1 du code de la construction).
*art. 55 de la loi SRU.
**art. L. 302-5-III-1, code de la construction issu de la loi 3D.
Michel Degoffe le 07 mars 2023 - n°2262 de La Lettre du Maire