Sommaire complet
du 01 février 2011 - n° 595
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 09NC01215 du 20 mai 2010
La Lettre du Maire n°1698 du 07 décembre 2010
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 15 février et le 23 avril 2010, présentés pour la VILLE DE COLMAR, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 mars 2008 et domicilié en cette qualité à la mairie de Colmar (68000), par Me Kern, avocat ;
La VILLE DE COLMAR demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0602112 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l’a condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 49 368 € de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande ainsi qu’une indemnité correspondant aux intérêts au taux légal de la somme de 400 000 € pour la période allant du 31 août 2004 au 9 août 2005...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1698 du 07 décembre 2010)
Après l’annulation d’une décision de préemption du maire de Colmar (67 714 habitants, Haut-Rhin), le propriétaire s’est plaint du préjudice subi. La préemption avait été annulée pour illégalité, car aucun projet précis ne la motivait (article L. 210-1 du code de l’urbanisme). En appel, la cour a jugé que le propriétaire, qui a finalement vendu son bien, avait subi deux préjudices. En premier lieu, dès lors que la promesse de vente initiale faisait apparaître que la réalisation de la vente était probable, le préjudice résultait de la différence entre le prix prévu dans cet acte et la valeur vénale du bien à la date de la renonciation de la commune. L’autre préjudice résultait de l'impossibilité pour le propriétaire de vendre au prix figurant dans la promesse de vente entre la date de cession prévue et la date de vente...
Michel Degoffe le 07 décembre 2010 - n°1698 de La Lettre du Maire