Décret n° 2017-278 du 2 mars 2017 - Justice - JO du 4 mars 2017, texte n° 25.
La Lettre du Maire n°1986 du 14 mars 2017
Le Premier ministre,
Décrète :
Article 1er. - Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans le délai de déclaration de naissance.
Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 2. - Le délai de cinq jours fixé à l’article 55 du code civil pour faire les déclarations de naissance est porté à huit jours dans le département de Guyane, pour les communes d’Apatou, d’Awala-Yalimapo, de Camopi, de Grand Santi, d’Iracoubo, de Mana, de Maripasoula, d’Ouanary, de Papaïchton, de Régina, de Saint-Elie, de Saint-Georges, de Saint-Laurent du Maroni, de Saül et de Sinnamary.
Article 3. - Le décret n° 60-1265 du 25 novembre 1960 relatif au mode de calcul du délai prévu à l’article 55 du code civil est...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1986 du 14 mars 2017)
Comme prévu par la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 (article 54), un décret précise les conditions d’application du nouveau délai de déclaration de naissance. En effet, les parents ont désormais 5 jours (et non plus 3) pour déclarer la naissance d’un enfant en mairie. Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans le délai de déclaration de naissance. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Sylvie Martin
Notre conseil : le code civil (article 55) précise que les déclarations de naissance sont effectuées dans les 5 jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu. Une naissance non déclarée dans le délai légal ne peut être relatée sur les...
non signé le 14 mars 2017 - n°1986 de La Lettre du Maire