Sommaire complet
du 15 février 2022 - n° 838
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Réponse à Jean Louis Masson, sénateur de la Moselle. JO Sénat Questions écrites du 23 septembre 2021, page 5470.
La Lettre du Maire n°2207 du 04 janvier 2022
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l’intérieur si une commune qui accepte d’intégrer une voie privée dans son domaine public routier est tenue de prendre également en charge les réseaux qui se trouvent sous cette voie.
Réponse. - En vertu de l’article 552 du code civil selon lequel « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous », le sous-sol des voies communales est présumé appartenir à la commune jusqu’à la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription acquisitive (CAA Marseille, 29 septembre 2015, n° 13MA00560). Ainsi, le transfert d une voie privée dans le domaine public routier communal n’entraîne pas de ce seul fait appropriation publique des ouvrages situés sous la voie dès lors qu’ils sont déjà la propriété...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2207 du 04 janvier 2022)
En principe, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Ainsi, le sous-sol des voies communales est présumé appartenir à la commune jusqu’à la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription acquisitive. Le transfert d’une voie privée dans le domaine public routier communal n’entraîne pas, de ce seul fait, appropriation publique des ouvrages situés sous la voie dès lors qu’ils sont déjà la propriété d’autrui. Il en va autrement dans seulement deux cas : ❶ lorsque les biens sont des accessoires indissociables de la voie communale ou, ❷ lorsque les biens relèvent de la responsabilité de la commune par détermination de la loi. Les biens qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public en constituent un accessoire...
Déborah Thebault le 04 janvier 2022 - n°2207 de La Lettre du Maire