Réponse à Claire O’Petit, députée de l’Eure. JO AN Questions écrites du 6 avril 2021, page 3066.
La Lettre du Maire n°2177 du 27 avril 2021
Mme Claire O’Petit attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la concrétisation du rôle du maire en tant qu’officier de police judiciaire en matière de contrôles routiers sur sa commune. En effet, et même si il n’est pas d’usage que les maires opèrent eux-mêmes des contrôles de vitesse, ceux-ci étant dévolus aux forces de police nationale, de gendarmerie ou de police municipale, ces services sont souvent dans l’incapacité de faire des contrôles réguliers sur des voies peu fréquentées à l’intérieur d’agglomérations rurales qui ne peuvent se doter d’une police municipale ou intercommunale. Dans la mesure où rien n’interdit aux maires et adjoints de pratiquer des contrôles de vitesse ou de circulation à l’intérieur de leur...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2177 du 27 avril 2021)
Les maires et leurs adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire, laquelle n’est pas conditionnée à une affectation particulière ou à une habilitation du procureur général. Ils peuvent ainsi constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves et rechercher les auteurs dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Dans les faits, les maires et leurs adjoints peuvent donc utiliser tous les moyens homologués pour constater ces infractions et verbaliser les contrevenants. S’agissant spécifiquement des excès de vitesse, ils peuvent faire usage des cinémomètres conformes à l’arrêté du 4 juin 2009.
Sources : articles 14, 16, 17 et 18 du code de procédure pénale ; article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales...
Déborah Thebault le 27 avril 2021 - n°2177 de La Lettre du Maire