Réponse à Hélène Geoffroy, député du Rhône, JO AN Questions écrites du 15 janvier 2013, page 529.
La Lettre du Maire n°1798 du 12 février 2013
Mme Hélène Geoffroy appelle l’attention de Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l’interprétation exhaustive faite par la Commission d’accès aux documents administratif de l’article 80 du code des marchés publics. En effet, l’article 80 du code des marchés publics stipule que le pouvoir adjudicateur doit procéder à l’information des entreprises non retenues « dès qu’il fait son choix pour une candidature ou une offre ». Ainsi, à l’issue de l’examen des candidatures, l’acheteur public doit informer toutes les entreprises dont la candidature a été écartée, en indiquant les motifs de ce rejet. L’information des candidats non retenus à l’issue d’une procédure de marché public constitue une formalité essentielle d’achèvement de la...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1798 du 12 février 2013)
Les règles de communication des documents des marchés publics ont été peu à peu précisées par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Avec un principe : une fois le contrat signé, la personne publique (la commune, par exemple) doit communiquer les documents relatifs à cette procédure à toute personne qui en fait la demande, y compris aux entreprises dont la candidature a été écartée. Cependant, cette communication doit respecter le secret commercial et industriel. Dans certaines circonstances, la communication de documents qui, normalement, serait autorisée, peut être réduite, voire refusée, pour garantir le respect de la libre concurrence.
Notre conseil : une fiche technique sur la communication des documents administratifs en matière de commande...
Sylvie MARTIN le 12 février 2013 - n°1798 de La Lettre du Maire