Réponse à Jean Louis Masson, sénateur de la Moselle. JO Sénat Questions écrites du 24 décembre 2020, page 6219.
La Lettre du Maire n°2168 du 23 février 2021
M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas où une communauté de communes a la compétence assainissement des eaux usées, la compétence assainissement des eaux pluviales restant aux communes membres. Or il arrive que certains équipements soient utilisés simultanément pour l’écoulement des eaux pluviales et pour celui des eaux usées. Dans le cas des canalisations d’écoulement dit unitaire (à la fois pour les eaux usées et pour les eaux pluviales), dans le cas des déversoirs d’orages et dans le cas des avaloirs. Il lui demande comment la part de la commune et celle de la communauté de communes est alors fixée pour les dépenses d’entretien et pour les dépenses d’investissement.
Réponse. - La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2168 du 23 février 2021)
En matière d’assainissement, il peut arriver que certains équipements soient utilisés simultanément pour l’écoulement des eaux pluviales et pour celui des eaux usées. C’est le cas pour les canalisations d’écoulement unitaires, des déversoirs d’orages ou des avaloirs. Or, depuis le 1er janvier 2020, la gestion des eaux pluviales urbaines (service public administratif) est une compétence facultative des communautés de communes, susceptible de leur être transférée dans les conditions et les formes prévues à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. Contrairement au service public de l’assainissement, qui est un service public industriel et commercial, la gestion des eaux pluviales urbaines est un service public administratif qui ne peut donc pas être financé par une...
Déborah Thebault le 23 février 2021 - n°2168 de La Lettre du Maire