Sommaire complet
du 15 octobre 2012 - n° 632
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Réponse à Eric Straumann, député du Haut-Rhin, JO AN Questions écrites du 22 mai 2012, page 4075
La Lettre du Maire n°1775 du 21 août 2012
M. Éric Straumann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur la possibilité d’intégrer l’article R. 411-26 du code de la route dans la liste des contraventions se rapportant à la circulation routière que le garde-champêtre peut constater par procès-verbal, citées dans l’article R. 130-3 du code de la route. À la demande des maires, les gardes-champêtres sont régulièrement amenés à contrôler et à verbaliser des automobilistes circulant sur des axes interdits à la circulation des véhicules à moteur, réglementés par arrêtés municipaux et signalés par l’implantation de panneaux de type BO (circulation interdite). L’article R. 411-26 du code de la route s’applique pour relever l’infraction citée...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1775 du 21 août 2012)
La liste des contraventions au code de la route qui peuvent être constatées par procès-verbal par les gardes champêtres, si elles sont commises à l’intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes, est fixée à l’article R. 130.3 du code de la route. L’infraction à la circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens, sur un chemin rural, sans avoir la qualité d’ayant droit, relève de l’incrimination prévue à l’article R. 411.26 du code de la route, et cet article ne figure pas dans la liste des contraventions énumérées à l’article R. 130.3, dans la mesure où son champ d’application est relativement large. Les gardes champêtres ne peuvent pas relever cette infraction. En effet, l’article R. 411.26 précise que « sauf dispositions différentes prévues au présent...
Sylvie MARTIN le 21 août 2012 - n°1775 de La Lettre du Maire