Sommaire complet
du 15 février 2024 - n° 882
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023. Transition écologique et cohésion des territoires. JO du 27 décembre 2023
La Lettre du Maire n°2300 du 09 janvier 2024
La Première ministre,
Décrète :
Article 1er. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
Friches
Art. D. 111-54. - I. - Pour identifier une friche au sens des critères prévus par l’article L. 111-26, il est tenu compte notamment de l’un ou des éléments suivants :
1° Une concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes ;
2° Un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d’une cessation définitive d’activités ;
3° Une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l’exploitant du site, son ayant droit ou celui qui s’est substitué à lui a disparu ou est insolvable ;
4° Un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d’acquisition et...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2300 du 09 janvier 2024)
L’objectif zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050 a incité l’Etat à se préoccuper des friches : avant d’artificialiser, il est préférable d’utiliser les espaces déjà artificalisés. Selon la loi, on reconnait une friche à deux critères cumulatifs : le caractère inutilisé du bien ou d'un droit immobilier, et l'absence de possibilité de réemploi sans aménagement ou travaux préalables*. Le Premier ministre a précisé dans un décret, fin décembre, les modalités d'application de cette définition en détaillant les deux critères. Les terrains non bâtis à caractère agricole ou forestier ne peuvent pas être considérés comme des friches. Les terrains à caractère naturel, y compris après avoir fait l'objet d'une renaturation, ne sont pas non plus concernés car ils présentent bien un usage à cette fin sans nécessiter de travaux pour leur réemploi. Pour identifier une friche, il faudra donc tenir compte des éléments suivants :
1° Une concentration élevée de logements vacants ou d'habitats indignes ;
2° Un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés, en particulier à la suite d'une cessation définitive d'activité ;
3° Une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l'exploitant du site, son ayant-droit, a disparu ou est insolvable ;
4° Un coût significatif pour son réemploi, voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d'acquisition et d'intervention, d'une part, et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d'usage envisagé, d'autre part.
(Décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023 précisant les modalités d'application de la définition de la friche dans le code de l'urbanisme).
*art. L. 111-26, code de l’urbanisme.
Michel Degoffe le 09 janvier 2024 - n°2300 de La Lettre du Maire