Arrêt du Conseil d’Etat n° 408710 du 19 décembre 2018.
La Lettre du Maire n°2073 du 29 janvier 2019
Vu la procédure suivante :
M. A... B... et Mme C... B... ont demandé, en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de condamner l’Etat et la commune de Ris-Orangis à leur verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 2 000 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis, ainsi que leurs enfants, en raison des décisions du maire de Ris-Orangis leur refusant, en septembre 2012, toute scolarisation puis décidant leur scolarisation selon des modalités dérogatoires du 20 janvier au 19 février 2013. Par une ordonnance n° 1306559 du 19 octobre 2016, le juge des référés a condamné la commune de Ris-Orangis à leur verser une provision de 2 000 euros pour le préjudice né du refus de toute...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2073 du 29 janvier 2019)
A Ris-Orangis (28 796 habitants, Essonne), à la rentrée 2012, le maire a refusé toute scolarisation dans une école de la commune de deux enfants Rom, de 7 et 9 ans, résidant dans la commune depuis l’été. Puis, il a prononcé leur admission dans une classe aménagée en dehors d’un établissement scolaire, à partir du 21 janvier 2013. Ces modalités de scolarisation ont pris fin le 19 février 2013, date à laquelle les enfants ont été, sur réquisition du préfet, scolarisés dans une école de la commune. En effet, chaque année, à la rentrée scolaire, le maire doit dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire (article L. 131-6 du code de l’éducation). Lorsqu’il dresse cette liste, le maire agit au nom de...
non signé le 29 janvier 2019 - n°2073 de La Lettre du Maire