Réponse à Typhanie Degois, député de la Savoie, JO AN Questions écrites du 25 décembre 2018, page 12189.
La Lettre du Maire n°2073 du 29 janvier 2019
Mme Typhanie Degois appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la faculté accordée au maire d’affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune. La maison commune, plus généralement appelée mairie, est le lieu dans lequel la célébration du mariage civil doit avoir lieu. Cependant, les articles L. 2121-30-1 et R. 2122-11 du code général des collectivités territoriales traitent de la possibilité accordée aux maires de déroger à cette règle. En effet, lorsque l’élu envisage d’affecter à la célébration de mariage un bâtiment communal autre que la mairie, celui-ci est tenu d’en informer préalablement le procureur de la République qui dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer au projet de délocalisation du lieu de...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2073 du 29 janvier 2019)
Le maire peut désormais affecter à la célébration des mariages un bâtiment communal autre que celui de la mairie (article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales issu de la loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016). Ainsi, il peut affecter, de manière permanente, une autre salle des mariages, plus adaptée à l’accueil du public, en particulier aux personnes handicapées, que celle de la mairie. Le procureur de la République dispose d’un délai de deux mois, éventuellement prolongé d’un mois, pour s’opposer au projet de décision d’affectation. Le temps de vérifier que le projet respecte à la fois les conditions d’une célébration de mariage solennelle, publique et républicaine et les conditions relatives à la bonne tenue de l’état...
non signé le 29 janvier 2019 - n°2073 de La Lettre du Maire