Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 10MA00210 du 19 janvier 2012
La Lettre du Maire n°1753 du 14 février 2012
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 10MA00210, présentée pour Mlle Rachel A et M. Laurent B demeurant tous deux, ..., par Me Salord, avocat ;
Mlle A et M. B demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0700203 du 16 novembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision en date du 5 octobre 2006 par laquelle la commission des marchés communaux d’approvisionnement de la commune de Marignane a attribué à M. C une place de marché sur le territoire de la commune et à la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices financier, commercial et moral qu’ils ont subis à raison de l’illégalité de la décision litigieuse...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1753 du 14 février 2012)
A Marignane (34 515 habitants, Bouches-du-Rhône), un commerçant mécontent de l’emplacement qui lui avait été attribué sur un marché de la commune, par la commission des marchés communaux d’approvisionnement, a contesté cette décision. La cour administrative d’appel lui a donné tort. En effet, l’article L. 2224.18 du code général des collectivités locales précise que les délibérations du conseil municipal sur la création, le transfert ou la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d’un mois pour émettre un avis. Il précise également que le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément à un cahier des charges ou un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations...
Sylvie MARTIN le 14 février 2012 - n°1753 de La Lettre du Maire