Décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 - Agriculture - JO du 28 janvier 2012, page 1661
La Lettre du Maire n°1752 du 07 février 2012
Le Premier ministre,
Décrète :
Article 1er. - L’annexe III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une section IV « Autres taxes communales » ainsi rédigée :
« Section IV
Autres taxes communales
Art. 325. - L’exploitant d’unités de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, mentionnées à l’article 1519 B du code général des impôts, souscrit avant le 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition auprès du service des impôts une déclaration indiquant le nombre de ces unités de production, la date de leur mise en service et le nombre de mégawatts installés dans chaque...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1752 du 07 février 2012)
La taxe annuelle sur les éoliennes en mer, acquittée par l’exploitant, était répartie à 50% entre les communes littorales où les éoliennes en mer sont visibles (celles qui ont vu sur les champs d’éoliennes) et un fonds départemental pour les activités de pêche et de plaisance (articles 1519 B et 1519 C du code général des impôts). L’article 91 de la loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010 a modifié cette répartition, sans toucher à l’attribution aux communes. Ainsi, 50% de la taxe sur les éoliennes en mer bénéficient toujours aux communes littorales ; les autres 50% étant désormais affectés : pour 35%, au comité national des pêches maritimes et des élevages marins, pour des projets concourant au développement durable de la pêche ; et, pour...
Sylvie MARTIN le 07 février 2012 - n°1752 de La Lettre du Maire