Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 09LY01505 du 12 avril 2011
La Lettre du Maire n°1753 du 14 février 2012
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour M. Jérôme B, domicilié ...;
M. B demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0803361 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 avril 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 9 juin 2008 par laquelle le maire de la commune de La Rivière a retiré le refus de permis de construire du 4 avril 2008 et délivré un permis de construire à M. et Mme A ;
2°) d’annuler la décision précitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Rivière et de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le dossier de permis de construire est incomplet...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1753 du 14 février 2012)
Le maire de La Rivière (756 habitants, Isère) a délivré à tort un permis de construire. En effet, le terrain est en zone inconstructible. Le plan d’occupation des sols (POS) précise que, dans cette zone, seule la transformation des bâtiments en gîtes ruraux, sans changement de volume, est admise.
Selon la cour, il faut interpréter strictement cette disposition : un bâtiment s’entend comme couvert et clos par des murs. Or, dans cette affaire, la demande de permis concerne une partie d’un bâtiment, certes couverte d'un toit, mais ce dernier est supporté par de simples piliers, le sol n’est pas aménagé et l’ensemble n’est pas clos. Peu importe que cet espace soit accolé à un véritable bâtiment, il ne peut pas être assimilé à ce dernier. Le projet ayant pour objet l'aménagement de la partie du bâtiment située sous le toit et non...
Michel Degoffe le 14 février 2012 - n°1753 de La Lettre du Maire