Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 12MA00726 du 6 décembre 2013
: Le texte dans son intégralité
La commune d’Aubagne demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1994849 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l’association des contribuables de l’intercommunalité d’Aubagne, la décision de son maire d’imputer ses frais d’inscription, de voyage et de séjour, ainsi que ceux de son collaborateur, aux chapitres 6256 et 6532 du budget de la commune pour un montant total de 4 500 euros dans le but de « participer aux travaux de la 8ème conférence de révision du traité de non-prolifération nucléaire » qui s’est tenue au siège des Nations-Unies à New-York du 3 au 28 mai 2010 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l’association des contribuables de l’intercommunalité d’Aubagne devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l’association des contribuables de l’intercommunalité d’Aubagne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
- les observations de Me D... de la Selarl Gaia pour la commune d’Aubagne ;
- et les observations de Me C... substituant Me E... pour l’association des contribuables de l’intercommunalité d’Aubagne en présence de M. A... ;
1. Considérant que la commune d’Aubagne relève appel du jugement du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de l’association des contribuables de l’intercommunalité d’Aubagne, a annulé la décision de son maire d’imputer ses frais d’inscription, de voyage et de séjour, ainsi que ceux de son collaborateur, aux chapitres 6256 et 6532 du budget de la commune pour un montant total de 4 500 euros dans le but de participer aux travaux de la 8ème conférence de révision du traité de non-prolifération des armes nucléaires qui s’est tenue au siège des Nations-Unies à New-York du 3 au 28 mai 2010 ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’association des contribuables de l’intercommunalité d’Aubagne ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 2123-18 dudit code :
« Les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux. / Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’Etat. / Les dépenses de transport effectuées dans l’accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d’un état de frais. / Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil municipal (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 2123-18-1 : « Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu’ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. (...) » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la conférence qui s’est tenue au siège des Nations Unies à New-York du 3 au 28 mai 2010, dont l’objet était la révision du traité de non prolifération des armes nucléaires, concernait les relations internationales entre Etats souverains ; qu’ainsi, la participation du maire d’Aubagne et de son collaborateur à cette conférence à caractère international ne peut être regardée comme relevant d’un intérêt communal, alors même que la commune est membre de l’Association française des Communes, Départements et Régions pour la Paix dont le président est le maire d’Aubagne et que cette participation a recueilli le soutien d’une partie des habitants de la commune ; qu’en tout état de cause, la commune ne saurait valablement faire valoir ses préoccupations face à la menace nucléaire, ni le caractère fédérateur de son action au soutien de la paix, ni l’impact de cette participation pour son rayonnement, ni enfin, le faible montant des frais engagés ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune d’Aubagne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son maire d’imputer ses frais d’inscription, de voyage et de séjour, ainsi que ceux de son collaborateur, aux chapitres 6256 et 6532 du budget de la commune pour un montant total de 4 500 euros dans le but de participer aux travaux de la 8ème conférence de révision du traité de non prolifération des armes nucléaires qui s’est tenue au siège des Nations-Unies à New-York du 3 au 28 mai 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association des contribuables de l’intercommunalité d’Aubagne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que la commune d’Aubagne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d’Aubagne la somme de 2 000 euros à verser à l’association des contribuables de l’intercommunalité d’Aubagne, au titre de ces mêmes dispositions ;
Décide :
Article 1er : La requête de la commune d’Aubagne est rejetée.
Article 2 : La commune d’Aubagne versera à l’association des contribuables de l’intercommunalité d’Aubagne une somme de
2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Aubagne et à l’association des contribuables de l’intercommunalité d’Aubagne.
Référence : Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 12MA00726 du 6 décembre 2013.
Sylvie MARTIN le 17 décembre 2013 - n°1837 de La Lettre du Maire
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