Décret n° 2022-1652 du 26 décembre 2022. Agriculture et souveraineté alimentaire. JO du 27 décembre 2022.
La Lettre du Maire n°2254 du 10 janvier 2023
La Première ministre,
Décrète :
Article 1er. - Au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est inséré, après la section 4, une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
Recensement
Art. R. 161-11-1. - L’enquête prévue au deuxième alinéa de l’article L. 161-6-1 a lieu dans les formes fixées par le titre Ier du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section.
Un arrêté du maire de la commune sur le territoire de laquelle doit se dérouler le recensement désigne un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête et précise l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2254 du 10 janvier 2023)
Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé. Ils ne sont donc pas protégés par l’imprescriptibilité comme le sont les biens du domaine public. Par conséquent, si la commune se désintéresse d’un chemin rural, ne se comporte pas comme son propriétaire, elle peut en être dépossédée. Pour éviter ces conséquences, la loi 3D votée l’an dernier a renforcé les mesures de protection. Le conseil municipal peut désormais voter une délibération décidant le recensement des chemins ruraux situés sur son territoire. Le vote de cette délibération a pour effet de suspendre le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins. La suspension produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête...
Michel Degoffe le 10 janvier 2023 - n°2254 de La Lettre du Maire