Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022. Transition écologique et cohésion des territoires. JO du 28 décembre 2022.
La Lettre du Maire n°2254 du 10 janvier 2023
La Première ministre,
Décrète :
Article 1er. - Le VII de l’article R. 122-5 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII. - Pour les actions ou opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme, l’étude d’impact comprend en outre :
1° Les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte ;
2° Les conclusions de l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte. »
Article 2. - Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2254 du 10 janvier 2023)
L’objectif de zéro artificialisation nette d’ici 2050 et une réduction de moitié de celle-ci dans les dix prochaines années par rapport aux dix années précédentes inquiètent les communes. Lors du dernier congrès des maires, la Première ministre a laissé entrevoir un assouplissement. Mais les textes d’application continuent à être publiés. Elle a ainsi édicté un décret fin 2022 précisant les méthodes d’identification, dans les Scot et les PLU, des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés. La réduction de l’artificialisation passe, en effet, par l’absence de consommation de terrains non construits mais également par la remise à l’état naturel de terrains construits, ce que la loi climat et résilience de 2021 appelle la renaturation. Au sein du Scot, les documents graphiques (du document d’orientation et d’objectifs) devront localiser les espaces ou sites à protéger ainsi que, le cas échéant, les zones préférentielles pour la renaturation*. Au sein du PLU, les orientations d’aménagement et de programmation pourront également identifier des zones préférentielles pour la renaturation et préciser les modalités de mise en œuvre des projets de désartificialisation et de renaturation dans ces secteurs**.
A noter : ce texte n’exige pas une action immédiate de l’intercommunalité ou de la commune sur le Scot ou le PLU puisque le texte utilise le verbe « pouvoir » et l’expression « le cas échéant ».
(Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022).
*art. R. 141-6, code de l’urbanisme.
**art. R. 151-7, code de l’urbanisme.
Michel Degoffe le 10 janvier 2023 - n°2254 de La Lettre du Maire