Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 12BX01449 du 11 juillet 2013.

La commune de Bazas demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0903393 du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Bazas à rembourser à M. A... la somme de 2 742 euros qu’il avait versée au titre d’une participation pour raccordement à l’égout, augmentée des intérêts aux taux légal majoré de cinq points à compter du 10 février 2009, date à laquelle il avait présenté sa demande préalable ;
2°) la condamnation de M. A... à lui rembourser la somme qu’elle lui a versée en exécution du jugement ;
3°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2013 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Sussat, avocat de M. A... ;
1. Considérant que le 8 août 2000, la commune de Bazas a délivré à M. A... un permis de construire pour la réhabilitation d’un immeuble sis 37 rue Taillade ; que dans le cadre du projet de cession de cet immeuble, M. A... a consulté le maire de la commune qui lui a indiqué, par lettre du 13 août 2008, que son permis de construire était toujours valable ; que le 20 août 2008 a été émis à l’encontre de M. A... un titre exécutoire mettant à sa charge une somme de 2 742 euros au titre de la participation pour raccordement à l’égout, laquelle avait été prévue par une délibération du conseil municipal du 28 septembre 1999 ; qu’après s’être acquitté du paiement de cette somme, M. A... en a sollicité le reversement par une demande reçue en mairie le 18 février 2009 ; que la commune de Bazas relève appel du jugement n° 0903393 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l’a condamnée à rembourser cette somme assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 10 février 2009 ;
Sur la recevabilité de la demande :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées (...) » ; que selon l’article L. 332-6 du même code : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées à l’article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu’elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9 (...) » ; que l’article L. 332-6-1 de ce code dispose que : « Les contributions aux dépenses d’équipements publics prévus au 2° de l’article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2° a) La participation pour raccordement à l’égout prévue à l’article L. 1331-7 code de la santé publique (...) » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (...) 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (...) » ;
3. Considérant d’une part, qu’il résulte de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme que les actions en répétition soumises à la prescription spéciale de cinq ans sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de dépenses supportées à raison de taxes ou de contributions autres que celles dont l’article L. 332-6 du même code dispose qu’elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d’autorisation de construire ; que la participation pour raccordement à l’égout étant au nombre de celles qui pouvaient légalement être mises à la charge des constructeurs, ces dispositions ne sont pas applicables ;
4. Considérant d’autre part, qu’il résulte de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, auxquelles ne peuvent faire obstacle les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative en vertu desquelles le délai de deux mois prévu pour saisir la juridiction administrative ne s’applique pas en matière de travaux publics, que le recours formé contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local, y compris s’il est émis pour assurer le recouvrement de sommes nécessaires au financement de travaux publics, doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois ;
5. Considérant que les conclusions de M. A... tendant à la restitution de la somme versée au titre du raccordement de sa construction à l’égout ont en réalité le même objet que la contestation du titre exécutoire ; qu’elles ne peuvent dès lors être présentées que dans les formes et les délais prévus par les dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, relatives à la contestation des titres de recettes émis par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par un titre exécutoire émis le 20 août 2008 et comportant la mention des voies et délais de recours, la commune de Bazas a mis à la charge de M. A... la somme de 2 742 euros au titre de la participation pour raccordement à l’égout de son immeuble ; que si M. A... soutient qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce titre lui aurait été notifié, il a cependant acquitté cette somme le 11 septembre 2008 ; qu’à compter de cette date, il doit dès lors être regardé comme ayant eu connaissance de ce titre exécutoire ; qu’ainsi, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le recours de M. A... tendant à obtenir le remboursement de cette somme devait être présenté avant le 12 novembre 2008 ; que, dans ces conditions, la demande de remboursement valant recours gracieux reçue le 18 février 2009, formulée au-delà du délai de recours, n’a pu prolonger ledit délai ; qu’ainsi, la demande enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 31 août 2009 doit être regardée comme tardive et par suite irrecevable ; qu’il y a dès lors lieu d’annuler le jugement n° 0903393 du tribunal administratif de Bordeaux et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à aucune des conclusions présentées par les parties au titre de ces dispositions ;
Décide :
Article 1er : Le jugement n° 0903393 du 11 avril 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bazas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Référence : Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 12BX01449 du 11 juillet 2013.
Sylvie MARTIN le 27 août 2013 - n°1821 de La Lettre du Maire
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