Réponse à Annie Jarraud-Vergnolle, sénateur des Pyrénées-Atlantiques, JO Sénat Questions écrites du 21 avril 2011, page 1030
La Lettre du Maire n°1718 du 03 mai 2011
Mme Annie Jarraud-Vergnolle attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur la mise en œuvre de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire et plus particulièrement sur son article 19 relatif à la procédure de crémation dite administrative. Selon les dispositions de l’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales, le maire a la possibilité de procéder à des crémations administratives dans le cadre de la gestion des cimetières en l’absence d’opposition connue, attestée ou présumée du défunt. Cet article n’évoque pas la dispersion des cendres issues de ces crémations administratives. Il fait uniquement mention « d’un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1718 du 03 mai 2011)
Lorsqu’une commune procède à la relève d’une sépulture en terrain commun, à la reprise d’une concession funéraire parvenue à échéance et non renouvelée dans le délai de deux ans ou au terme d’une procédure de constatation d’état d’abandon, les restes exhumés sont soit regroupés dans une boîte à ossements et placés dans l’ossuaire communal, soit font l’objet d’une crémation. Cette seconde hypothèse ne peut cependant être envisagée qu’en « l’absence d’opposition connue, attestée ou présumée du défunt » (article L. 2223.4 du code général des collectivités territoriales). Conformément à l’article R. 2223.6 du même code, le maire peut décider de placer les cendres issues de la crémation dans l’ossuaire communal ou faire procéder à leur dispersion dans le lieu spécialement affecté à cet effet dans le...
Sylvie MARTIN le 03 mai 2011 - n°1718 de La Lettre du Maire