Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n° 09VE03950 du 3 mars 2011
La Lettre du Maire n°1718 du 03 mai 2011
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE NOZAY, représentée par son maire, par la SCP Pierrepont et Roy-Mahieu ; la COMMUNE DE NOZAY demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0811785 du 24 septembre 2009, complété par l’ordonnance n° 0811785 du 7 octobre 2009, par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. A, l’alinéa 4 de l’article 3 et les alinéas 3, 5 et 8 de l’article 5 du règlement intérieur du conseil municipal de la COMMUNE DE NOZAY adopté par délibération du 19 juin 2008 ;
2°) de rétablir lesdits alinéas des articles du règlement intérieur du conseil municipal de la COMMUNE DE NOZAY ;
3°) de mettre à la charge de...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1718 du 03 mai 2011)
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération (article L. 2121.13 du code général des collectivités territoriales). Par ailleurs, les conseillers municipaux ont le droit d’exposer, en séance du conseil, des questions orales ayant trait aux affaires de la commune (article L. 2121.19 du même code). Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le règlement intérieur du conseil fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. Ainsi, les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l’assemblée municipale, appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d’être informé et de s’exprimer sur tout ce qui touche à ces...
Sylvie MARTIN le 03 mai 2011 - n°1718 de La Lettre du Maire