Arrêt du Conseil d’Etat n° 490142 du 5 mars 2024
La Lettre du Maire n°2311 du 26 mars 2024
Arrêt du Conseil d’Etat n° 490142 du 5 mars 2024
Vu la procédure suivante :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler le premier paragraphe des articles 6 et 12, les articles 20 et 22, l’avant-dernier paragraphe des articles 28 et 30 et les articles 34 et 37 du règlement intérieur du conseil municipal de La Madeleine (Nord), adopté par une délibération du 12 octobre 2020 de ce conseil municipal. La commune de La Madeleine a soulevé en défense, par un mémoire distinct, enregistré le 16 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lille, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2311 du 26 mars 2024)
Le conseil municipal de La Madeleine (Nord, 21 533 habitants) a adopté son règlement intérieur. Il a prévu que les indemnités de fonction des conseillers municipaux seront modulées en fonction de leur participation effective au conseil et aux commissions dont ils sont membres. Une telle modulation est possible uniquement pour les communes de plus de 50 000 habitants. Un conseiller municipal a donc contesté le règlement intérieur de La Madeleine devant le juge administratif. A cette occasion, la commune soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soutenant que cet article est contraire au principe constitutionnel d’égalité dès lors qu’il fait une différence entre les communes selon un seuil de population, sans justification objective évidente. Le tribunal administratif a pensé que la question était nouvelle et sérieuse. Il l’a renvoyé au Conseil d’Etat qui pense la même chose. Il a donc renvoyé la question au Conseil constitutionnel, seul habilité à la trancher
A noter : la commune de plus de 50 000 habitants décide de moduler les indemnités, la réduction ne peut pas dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée (art. L. 2123-24-2 du CGCT)
(CE 5/03/2024, n° 490142).
Michel Degoffe le 26 mars 2024 - n°2311 de La Lettre du Maire