Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 22PA05094 du 19 mars 2024
La Lettre du Maire n°2312 du 02 avril 2024
Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 22PA05094 du 19 mars 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2020 par lequel la maire de la commune de Mitry-Mory a interdit la circulation dans la rue de Dijon, de l’avenue de la Bordière jusqu’au n° 10 de cette rue, de 8h15 à 8h40, de 11h15 à 11h45, de 13h15 à 13h45 et de 16h15 à 16h45 pendant les périodes scolaires, à l’exception des véhicules d’urgence.
Par un jugement n° 2100771 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B..., représenté par Me...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2312 du 02 avril 2024)
Par un arrêté du 17 décembre 2020, la maire de la commune de Mitry-Mory (Seine-et-Marne, 19 857 habitants) a interdit la circulation de l'avenue de la Bordière jusqu'au n° 10 de la rue de Dijon, de 8h15 à 8h40, de 11h15 à 11h45, de 13h15 à 13h45 et de 16h15 à 16h45 pendant les périodes scolaires, à l'exception des véhicules d'urgence. Autorité de police administrative chargée de veiller à la sécurité, le maire peut prendre une telle mesure, d’autant plus qu’il peut également, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie, ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules*. Encore faut-il que la mesure soit justifiée par des risques, et proportionnée à ceux-ci. Selon la cour administrative, ce n’était pas le cas dans cette affaire : les trottoirs de la rue de Dijon, visée par l'arrêté contesté, ne sont pas étroits, des plots en béton ont été placés au bord de la portion de trottoir située en face de l'établissement scolaire Henri Barbusse, et l'entrée de l'école a été élargie par la mise en place de barrières fixes sur la partie de la chaussée initialement réservée au stationnement, laissant ainsi un large espace protégé pour les élèves et leurs accompagnants. Il existe en outre un passage piéton devant l'école et la circulation sur la rue de Dijon est à sens unique, ce qui limite d'autant le nombre de voitures susceptibles de l'emprunter. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les risques pour la sécurité aux abords de l'établissement scolaire ne sont pas établis. Le maire n’a donc pas démontré que son arrêté de police était justifié et la cour administrative l’annule.
(CAA Paris 19/03/2024, n° 22PA05094).
*art. L. 2213-2 du CGCT.
Michel Degoffe le 02 avril 2024 - n°2312 de La Lettre du Maire