Réponse à Jean Louis Masson, sénateur de la Moselle, JO Sénat Questions écrites du 2 mars 2017, page 919.
La Lettre du Maire n°1986 du 14 mars 2017
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l’intérieur si une commune peut décider de majorer de 10 % le prix d’un ticket repas de cantine lorsque l’obligation d’inscription préalable au service des repas n’a pas été respectée.
Réponse. - En vertu de l’article R. 531-52 du code de l’éducation, « les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge ». Dans sa décision du 9 mars 1998, « Ville Marignane et Sté générale restauration », le Conseil d’État rappelle que les parents qui ne réservent pas à l’avance les repas de leur (s) enfant (s) à la cantine font peser sur le service une sujétion particulière qui justifie l’application d’un tarif plus élevé que...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1986 du 14 mars 2017)
Les tarifs de la restauration scolaire pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées publics sont fixés par la collectivité locale qui en a la charge (article R. 531-52 du code de l’éducation). Le Conseil d’Etat a rappelé, dans une décision du 9 mars 1998 « Ville de Marignane », que les parents qui ne réservent pas à l’avance les repas de leurs enfants à la cantine font peser sur le service une sujétion particulière qui justifie l’application d’un tarif plus élevé que le tarif ordinaire. En effet, le système d’approvisionnement des cantines scolaires nécessite la préparation des repas 48 h à l’avance. Ainsi, une commune est libre de majorer de 10% le prix du ticket repas de la cantine si l’obligation d’inscription préalable au service n’a pas été...
non signé le 14 mars 2017 - n°1986 de La Lettre du Maire