Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 16NT00161 du 13 février 2017.
La Lettre du Maire n°1984 du 28 février 2017
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association intercommunale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine (AISVP) et M. A... ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les délibérations adoptées le 3 juin 2014 par le conseil municipal de la commune de Langesse décidant de l’aliénation en tout ou partie des treize chemins communaux et la délibération du 17 juin 2014 autorisant le maire à effecteur les démarches correspondantes et à signer les actes afférents.
Par un jugement n° 1402927 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif d’Orléans a partiellement fait droit à cette demande en annulant la délibération n° 2014-32 du 3 juin 2014 autorisant la cession du chemin rural n° 3 et la délibération du 17 juin 2014 en tant qu’elle concerne ce même chemin communal n°...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1984 du 28 février 2017)
Un chemin rural est présumé être affecté à l’usage du public dès lors qu’un seul des éléments indicatifs, figurant à l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, est avéré : utilisation du chemin rural comme voie de passage, actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale, inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Un chemin rural, présumé être affecté à l’usage du public, peut être vendu lorsqu’il cesse de faire l’objet d’une telle affectation. Mais un chemin rural régulièrement utilisé par des randonneurs doit être considéré comme n’ayant pas cessé d’être affecté à l’usage du public et ne peut pas être vendu.
Sylvie Martin
Notre conseil : un chemin rural qui cesse d'être affecté à l'usage du public peut être vendu après...
non signé le 28 février 2017 - n°1984 de La Lettre du Maire