Réponse à Jean-Pierre Grand, sénateur de l’Hérault, JO Sénat Questions écrites du 23 février 2017, page 748.
La Lettre du Maire n°1984 du 28 février 2017
M. Jean-Pierre Grand attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les conditions de perception de la taxe d’aménagement par les métropoles. L’article L. 331-2 du code de l’urbanisme précise que la part intercommunale de la taxe d’aménagement est instituée de plein droit dans les communautés urbaines et la métropole de Lyon sauf renonciation expresse décidée par délibération de l’organe délibérant. Dans un même temps, l’article L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales (CGCT) mentionne clairement le produit de la part intercommunale de la taxe d’aménagement dans les recettes des communautés urbaines applicables aux métropoles. Il existe donc une ambiguïté juridique entre ces deux codes. Le code l’urbanisme laisse à penser que la taxe d’aménagement pourrait être soumise à une...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1984 du 28 février 2017)
Les métropoles sont compétentes pour la taxe d’aménagement, conformément à l’article L. 5217-11 du code général des collectivités territoriales qui précise, s’agissant des recettes, que les articles applicables aux communautés urbaines s’appliquent aux métropoles. Or, l’article L. 5215-32 du même code (9°) précise que les recettes du budget des communautés urbaines comprennent le produit de la part intercommunale de la taxe d’aménagement. Pour clarifier les dispositions sur la taxe d’aménagement applicables aux métropoles dans le code de l’urbanisme, le 3° de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme a été modifié par la loi de finances pour 2016 du 29 décembre 2015. Désormais, cet article prévoit explicitement que la taxe d’aménagement est créée automatiquement dans les...
non signé le 28 février 2017 - n°1984 de La Lettre du Maire