Réponse à Paul Raoult, sénateur du Nord, JO Sénat Questions écrites du 21 avril 2011, page 1030
La Lettre du Maire n°1717 du 26 avril 2011
M. Paul Raoult demande à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer si l’exploitant d’une canalisation publique d’eau potable, implantée sous le domaine public d’un établissement public local ou d’un établissement public de l’État, est tenu de verser une redevance à cet établissement public pour l’occupation de son domaine public. Il souhaiterait également savoir si les plafonds indiqués par l’article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales (dans le cas d’un établissement public local) ou qui doivent être fixés par décret en application de l’article L. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques (dans le cas d’un établissement public de l’État) sont applicables au calcul de la redevance...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1717 du 26 avril 2011)
L’exploitant d’une canalisation d’eau potable doit verser une redevance au propriétaire du domaine public traversé par cette canalisation, en application de l’article L. 2125.1 du code général du code de la propriété des personnes publiques. Aucune exception n’est prévue si le propriétaire est un établissement public, qu’il soit local ou d’Etat. Les plafonds dans la limite desquels le conseil municipal détermine le montant de la redevance due pour l’occupation du domaine public communal par les ouvrages des services publics d’eau et d’assainissement sont fixés à l’article R. 2333.121 du code général des collectivités territoriales.
Réponse à Paul Raoult, sénateur du Nord, JO Sénat Questions écrites du 21 avril 2011, page 1030....
Sylvie MARTIN le 26 avril 2011 - n°1717 de La Lettre du Maire