Sommaire complet
du 15 avril 2015 - n° 688
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 13MA00643 du 30 janvier 2015.
La Lettre du Maire n°1894 du 10 mars 2015
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, sous le n° 13MA00643, présentée pour Mme G... H... épouse E... demeurant ... et pour M. A... B... demeurant..., par Me F... ;
Mme E... et M. B... demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1005390-1005391-1005392-110188 en date du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions du maire de la commune de Montpellier du 11 juin 2010 et du 28 septembre 2010 refusant respectivement leur participation aux manifestations des « Estivales » et des « Hivernales » de Montpellier pour l’année 2010 ;
2°) d’annuler les décisions susvisées du maire de la commune de Montpellier...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1894 du 10 mars 2015)
A Montpellier (272 345 habitants, Hérault), deux commerçants ambulants qui briguaient un emplacement aux manifestations commerciales « Les Estivales » et « Les Hivernales » se sont vu refuser leur candidature par le maire-adjoint délégué aux affaires économiques en 2010. Les commerçants ont contesté ce refus. Ils ont obtenu gain de cause. En effet, pour prendre sa décision, l’adjoint au maire s’était appuyé sur l’avis négatif de la « commission consultative des manifestations commerciales », créée par délibération du conseil municipal comme permis par l’article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales. Mais cette délibération ne pouvait pas avoir pour objet ni pour effet de substituer l’avis purement indicatif de la commission ..
Sylvie MARTIN le 10 mars 2015 - n°1894 de La Lettre du Maire