Arrêt du Conseil d’État n° 429361 du 22 mars 2021.
La Lettre du Maire n°2173 du 30 mars 2021
Vu la procédure suivante :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2017 par laquelle le maire de Besançon a refusé d’inscrire son fils au service public de restauration scolaire ainsi qu’à l’accueil périscolaire du matin et de l’après-midi. Par un jugement n° 1701724 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif a annulé la décision de refus d’inscription au service public de restauration scolaire, enjoint à la commune de réexaminer la demande de Mme A... dans un délai de quinze jours et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 18NC00237, 18NC00318 du 5 février 2019, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la commune de Besançon contre ce jugement en tant qu’il lui fait grief et jugé qu’il n’y avait pas...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2173 du 30 mars 2021)
A Besançon (115 934 habitants, Doubs), le maire a refusé d’inscrire à la cantine scolaire et à l’accueil périscolaire l’enfant d’un administré en se fondant sur le manque de places disponibles. Dans son courrier, il a ajouté qu’il réexaminera sa demande ultérieurement au vu de la fréquentation de ce service public. Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont donné raison à l’administré. En cassation, le Conseil d’État ne partage pas cet avis. D’abord, il rappelle que l’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Lorsqu’une collectivité a choisi de proposer un tel service public facultatif, elle doit prendre en compte, d’une part, l’intérêt général des élèves d’en bénéficier...
Déborah Thebault le 30 mars 2021 - n°2173 de La Lettre du Maire