Arrêt du Conseil d’Etat n° 391190 du 9 mars 2016.
La Lettre du Maire n°1946 du 19 avril 2016
Vu la procédure suivante :
Le département de la Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du directeur départemental des territoires de ne pas recouvrer la part départementale de la taxe d’aménagement à compter du 1er janvier 2015, dont ce directeur l’a informé par lettre en date du 23 mars 2015, ainsi que de la lettre du préfet de la Savoie du 18 mars 2015 lui faisant part de l’absence de base légale permettant de recouvrer cette taxe à compter du 1er janvier 2015. Par une ordonnance n° 1503276 du 4 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement mal fondée en application de l’article...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1946 du 19 avril 2016)
Les délibérations par lesquelles le conseil municipal crée la taxe d’aménagement, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur (article L. 331-2 du code de l’urbanisme). Il en est de même pour la part départementale. Cette durée minimale de trois ans prévue pour la validité des décisions créant la taxe fait obstacle à ce que la collectivité concernée revienne, avant le terme de cette durée, sur la décision qu’elle a initialement prise. En revanche, cette durée minimale ne rend pas la décision caduque une fois son terme expiré. En effet, la suppression de la taxe doit résulter d’une délibération expresse. En l’absence d’une nouvelle délibération à l’issue de la durée de trois...
non signé le 19 avril 2016 - n°1946 de La Lettre du Maire