Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 15NC00350 du 26 novembre 2015.
La Lettre du Maire n°1945 du 12 avril 2016
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Publimat 3 Diffusion a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet de l’Aube l’a mise en demeure de mettre en conformité ou de supprimer un dispositif publicitaire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 202,11 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1301134 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 13 juin 2013.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 19 février 2015, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1301134 du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1945 du 12 avril 2016)
Les formats des dispositifs publicitaires muraux sont fixés par l’article R. 581-26 du code de l’environnement selon la taille des agglomérations. Pour des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, l’article R. 581-26 pose une règle de principe: la surface unitaire des dispositifs publicitaires muraux est réduite à 4 m2 et leur hauteur limitée à 6 mètres au dessus-du niveau du sol. L’article R. 581-26 prévoit une exception : si la publicité est en bordure de routes à grande circulation, la taille peut aller jusqu’à 8 m2. Dans ce cas, un arrêté préfectoral doit dresser la liste des tronçons de voies qui, bien que situés sur une route à grande circulation, restent néanmoins soumis à la règle énoncée pour les agglomérations de moins de 10 000...
non signé le 12 avril 2016 - n°1945 de La Lettre du Maire