Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 14MA03960 du 29 janvier 2016.
La Lettre du Maire n°1947 du 26 avril 2016
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... et Mme C... A... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler le certificat d’urbanisme du 31 janvier 2013, par lequel le maire de la commune de Saint-Trinit a indiqué que la parcelle cadastrée section A n° 317 ne peut être utilisée pour la réalisation d’une maison individuelle.
Par un jugement n° 1300500 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2014, les époux B..., représentés par la SELARL d’avocats Mazarian Roura Paolini, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 31 janvier 2013...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1947 du 26 avril 2016)
A Saint-Trinit (130 habitants, Vaucluse), le maire a délivré, à juste titre, un certificat d’urbanisme négatif pour un terrain qui, selon lui, ne pouvait pas être utilisé pour édifier une maison. En effet, la commune dépend de la loi “montagne” du 9 janvier 1985. Le maire s’est fondé sur l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme qui s’applique aux zones de montagne et qui a pour objet de préserver le développement des activités agricoles : ainsi, l'urbanisation doit s’y réaliser “en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants”. Le propriétaire a fait valoir que son terrain s’insérait précisément dans un “groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant”....
Michel Degoffe le 26 avril 2016 - n°1947 de La Lettre du Maire