Réponse à Jean Louis Masson, sénateur de la Moselle, JO Sénat Questions écrites du 7 avril 2016, page 1466.
La Lettre du Maire n°1946 du 19 avril 2016
M. Jean Louis Masson expose à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice le fait qu’il semble y avoir une ambiguïté dans les pouvoirs des maires en matière de constat d’infraction de toute nature. En effet, l’article 429 du code de procédure pénale dispose que « tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ». Cela semble ne permettre à un maire de ne constater que les infractions relevant de sa compétence. Mais les fonctionnaires et élus ont aussi l’obligation de dresser des procès-verbaux d’infraction. En effet, le code de procédure pénale (article 40, alinéa 2) indique que « toute autorité...
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L’article 40 du code de procédure pénale impose au maire, en tant qu’officier public, un devoir de révélation au procureur de la République. Il doit aviser le procureur de tout crime ou délit dont il acquiert la connaissance. Ces informations ne sont soumises à aucun formalisme. Ainsi, l’article 40 n’oblige pas le maire à prouver avec certitude la matérialité de l’infraction ni à en dresser procès-verbal. Le signalement doit être précis, et accompagné de toutes les pièces susceptibles d’étayer la dénonciation. Mais, ce texte n’exige pas du maire qu’il dresse procès-verbal de toutes les infractions constatées dans le cadre de ses fonctions.
Sylvie Martin
Notre conseil : les fonctionnaires territoriaux sont tenus à la même obligation d’information du...
non signé le 19 avril 2016 - n°1946 de La Lettre du Maire