Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 12MA01582 du 14 mars 2014
La Lettre du Maire n°1851 du 01 avril 2014
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille le 10 mai 2012, sous le n° 12MA01582, présentée pour la commune de Marsillargues, représentée par son maire en exercice, par Me D... ;
La commune de Marsillargues demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1000674-1003405 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d’une part, annulé les décisions du maire de la commune en date des 19 janvier et 9 juillet 2010 refusant la prise en charge des frais de procédure supportés par M. A... au motif qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle et, d’autre part, enjoint à la commune de verser à M. A... la somme de 10 542 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1851 du 01 avril 2014)
A Marsillargues (6 208 habitants, Hérault), le maire a refusé de prendre en charge les frais de procédure de l’ancien maire, sous prétexte qu’il ne pouvait pas prétendre à la protection juridique de la commune prévue par l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, CGCT. Cet article précise que la commune doit accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions si celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, l’article L. 2121-29 du même code prévoit que « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune...
Sylvie MARTIN le 01 avril 2014 - n°1851 de La Lettre du Maire