Décret n° 2016-1485 du 2 novembre 2016 - Culture et communication - JO du 4 novembre 2016, texte n° 25.

Décrète :
Article 1er. - Le chapitre IV du titre II du livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° La section 1 est modifiée ainsi qu’il suit :
a) Les articles R. 524-1, R. 524-2 et R. 524-11 sont abrogés ;
b) Au second alinéa de l’article R. 524-3, les mots : « et reversée conformément aux articles R. 524-1 et R. 524-2 » sont supprimés ;
c) Le second alinéa de l’article R. 524-5 est supprimé ;
d) A l’article R. 524-8, les mots : « des articles L. 524-8 et L. 524-15 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 524-8 » ;
2° Il est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 3
Dispositions relatives aux subventions accordées
aux services des collectivités territoriales
Art. R. 524-34. - Les subventions mentionnées à l’article L. 524-11 sont attribuées par arrêté du ministre chargé de la culture. Ces subventions sont versées en fonctionnement.
La demande de subvention est adressée chaque année au plus tard le 31 décembre au ministre chargé de la culture par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales mentionné à l’article L. 523-4.
Art. R. 524-35. - Le montant de la subvention est fixé sur la base d’une valeur forfaitaire par mètre carré de la surface des opérations de diagnostic d’archéologie préventive prescrites par le préfet de région et réalisées au cours d’une période de référence.
La valeur forfaitaire mentionnée au premier alinéa est majorée en fonction du niveau de complexité des opérations.
La période de référence, la valeur forfaitaire par mètre carré et les coefficients de majoration sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
Art. R. 524-36. - Lorsque la subvention est accordée, elle fait l’objet d’un versement unique.
Ce versement est notifié au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la demande. Cette notification est accompagnée d’un état récapitulatif des surfaces ayant fait l’objet d’une opération de diagnostic d’archéologie préventive. »
Article 2. - Aux articles R. 720-6, R. 780-9 et R. 790-8 du même code, les références : « R. 524-1 » sont remplacées par les références : « R. 524-3 ».
Article 3. - I. - Par dérogation aux articles R. 524-34 et R. 524-36 du code du patrimoine tels que créés par le présent décret, les subventions au titre de l’année 2016 sont accordées aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sans demande préalable par arrêté du ministre chargé de la culture pour un versement avant le 31 décembre 2016.
II. - Le montant des subventions accordées en 2016 pour chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales est fixé en fonction de la moyenne annuelle, répartie par niveau de complexité, des surfaces ayant fait l’objet d’une opération de diagnostic d’archéologie préventive au cours des années 2013 à 2015.
III. - Les subventions accordées en 2016 ne peuvent être d’un montant inférieur à la moyenne annuelle du montant de redevance pour l’archéologie préventive effectivement encaissée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au cours des années 2013 à 2015.
Référence : Décret n° 2016-1485 du 2 novembre 2016 - Culture et communication - JO du 4 novembre 2016, texte n° 25.
non signé le 15 novembre 2016 - n°1971 de La Lettre du Maire
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