Sommaire complet
du 15 octobre 2014 - n° 676
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Finances locales
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Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 – JO du 30 juillet 2014, page 12513
La Lettre du Maire n°1868 du 26 août 2014
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-695 DC du 24 juillet 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d’intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application de l’article L. 313-2 du code de la consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1868 du 26 août 2014)
La loi de sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par des collectivités locales a été déclarée conforme à la Constitution, le 24 juillet, par le Conseil constitutionnel (décision n° 2014-695). Elle valide les stipulations d’intérêts figurant dans les contrats de prêts entre une banque et une collectivité locale, en tant que la validité de ces stipulations serait contestée, soit du fait du défaut de mention du taux effectif global (TEG), du taux de période ou de la durée de période, soit de la mention erronée d’un TEG, d’un taux de période ou d’une durée de période. Les collectivités concernées ne pourront donc plus contester les contrats pour ces motifs. Cette loi fait suite à deux jugements du tribunal de grande instance de Nanterre des 8 février 2013 et 7 mars...
Sylvie MARTIN le 26 août 2014 - n°1868 de La Lettre du Maire