Réponse à Christine Herzog, sénatrice de la Moselle. JO Sénat Questions écrites du 2 février 2023, page 793.
- Lorsque le maire est directement à l'origine du dommage (une personne fait une chute grave en raison de l’absence d’éclairage), quelle que soit la gravité de la faute ou l'importance de l'obligation de sécurité méconnue, sa responsabilité n'est susceptible d'être engagée qu'à la condition qu'il n'ait pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie**.
- Lorsque le dommage est indirect (une personne est agressée, l’agression étant facilitée par l’obscurité), la responsabilité pénale du maire ne peut être mise en œuvre qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou de faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ne pouvant être ignorée***. Par conséquent, les infractions d'homicide ou blessures involontaires et de mise en danger délibérée de la vie d'autrui ne pourraient être caractérisées que s'il apparaissait que le maire s'est délibérément abstenu d'identifier les risques d'accident et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique.
(QE n° 04729 de Christine Herzog, réponse du ministère de l’Intérieur, JO Sénat 2/02/2023, p. 793).
*CE, 26/10/1977, n° 95752 ; CE, 27/09/1999, n° 179808.
**art. L. 2123-34 du CGCT.
***art. 121-3, code pénal.
Michel Degoffe le 21 mars 2023 - n°2264 de La Lettre du Maire
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