Réponse à Jean-Claude Carle, sénateur de la Haute-Savoie, JO Sénat Questions écrites du 14 avril 2016, page 1591.
La Lettre du Maire n°1948 du 03 mai 2016
M. Jean-Claude Carle demande à M. le ministre des finances et des comptes publics des précisions quant aux modalités de paiement des sous-traitants dans le cadre des marchés publics. La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance consacre le paiement direct du sous-traitant. Pour autant, et selon le Conseil d’État dans un arrêt du 23 mai 2011, il n’y aurait pas d’obligation pour le sous-traitant d’être payé directement par l’acheteur public. Simplement, en cas de défaillance de l’entrepreneur principal, le sous-traitant serait en droit de se retourner vers le maître de l’ouvrage qui devra alors s’acquitter auprès de lui de la somme portée dans l’acte spécial de sous-traitance. Si l’entrepreneur principal et le sous-traitant sont d’accord sur le fait que le paiement des sommes sous-traitées reste à la charge de l’entrepreneur...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1948 du 03 mai 2016)
Le principe du paiement direct du sous-traitant a été posé par la loi sur la sous-traitance du 31 décembre 1975 : le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître d’ouvrage doit être payé par celui-ci, si le montant du contrat de sous-traitance est supérieur ou égal à 600 € TTC. En outre, la loi précise que « toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite » et que « les clauses, stipulations et arrangements » qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la loi sont nuls. Ainsi, le paiement direct du sous-traitant est un droit qui ne peut pas être remis en cause.
Le sous-traitant ne peut pas renoncer expressément par avance à son droit. Mais le Conseil d’Etat a admis que le sous-traitant pouvait être payé par l’entrepreneur...
Sylvie MARTIN le 03 mai 2016 - n°1948 de La Lettre du Maire