Décret n° 2016-399 du 1er avril 2016 - Environnement - JO du 3 avril 2016, texte n° 1.
La Lettre du Maire n°1947 du 26 avril 2016
Le Premier ministre,
Décrète :
Article 1er. - La section 2 du chapitre II du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions applicables aux installations de production d’électricité d’une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères » comprenant les articles R. 342-3 et R. 342-4 ;
2° Après l’article R. 342-4, il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
Dispositions applicables aux installations de production d’électricité d’une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères
Art. D. 342-4-1. - Le délai de dix-huit mois mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 342-3 court à compter de la date de réception par le gestionnaire de réseau de la convention de raccordement...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1947 du 26 avril 2016)
Pour accélérer l’utilisation des énergies renouvelables, un décret fixe, comme point de départ du délai de dix-huit mois prévu pour le raccordement au réseau électrique des installations de production d’énergie renouvelable, le moment où le demandeur de raccordement et le gestionnaire de réseau s’engagent contractuellement sur le raccordement. Le décret précise également les cas de suspension ou d’interruption de ce délai, et détermine la procédure à suivre pour sa prolongation.
Sylvie Martin
Notre conseil : le délai de dix-huit mois prévu à l'article D. 342-4-1 du code de l’énergie est suspendu lorsque le producteur et le gestionnaire de réseau constatent que la construction des ouvrages à réaliser par le producteur ne peut être effectuée dans ce délai ou que le producteur décide de suspendre son...
non signé le 26 avril 2016 - n°1947 de La Lettre du Maire