Réponse à Gilbert Barbier, sénateur du Jura, JO Sénat Questions écrites du 21 avril 2016, page 1688.
La Lettre du Maire n°1948 du 03 mai 2016
M. Gilbert Barbier appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’article L. 331-22 du code forestier qui institue un droit de préemption au profit d’une commune sur laquelle se trouve en vente une parcelle nécessairement classée au cadastre en nature de bois et forêt et jouxtant une propriété communale soumise à un plan de gestion. Dans des conditions particulières de vente, il se trouve que des parcelles entièrement colonisées par la forêt sont encore classées en pré et, ainsi, bloquent la procédure de préemption. Il lui demande s’il n’est pas prévu de rendre une vente divisible lorsqu’une partie des parcelles est classée en nature bois et, à cette fin, de modifier le code forestier dans son article...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1948 du 03 mai 2016)
Pour favoriser le regroupement de la propriété forestière, l’article L. 331-22 du code forestier a créé un droit de préemption au profit des communes. Ainsi, en cas de vente d’une propriété classée au cadastre comme « bois et forêt » et de moins de 4 hectares, la commune où se trouve la propriété boisée vendue bénéficie d’un droit de préemption si elle possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l’article L. 122-3 du même code (la commune doit être propriétaire de la forêt et la gérer). Ces trois conditions sont cumulatives. Cependant, le cadastre n’est pas toujours à jour. Toutefois, il est loisible à la commune de faire procéder à sa rénovation pour ce qui concerne son territoire. A cet...
Sylvie MARTIN le 03 mai 2016 - n°1948 de La Lettre du Maire