Décret n° 2016-529 du 27 avril 2016 – Environnement – JO du 30 avril 2016, texte n° 6.
La Lettre du Maire n°1949 du 10 mai 2016
Le Premier ministre,
Décrète :
Article 1er. - Il est inséré, dans la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
Contrôles et sanctions administratives relatifs aux schémas directeurs d’accessibilité - agendas d’accessibilité programmée
Art. R. 1112-23. - La demande, à l’autorité responsable de la mise en accessibilité du ou des services de transport qui n’a pas transmis le bilan des travaux effectués prévu au I de l’article L. 1112-2-4, de justifier cette absence de transmission est adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Cette autorité dispose d’un mois à compter de la réception du courrier pour produire tout justificatif...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°1949 du 10 mai 2016)
Les autorités organisatrices de transport public de voyageurs doivent se mettre progressivement en conformité avec la loi de 2005 sur l’accessibilité du cadre bâti et des transports publics. Une ordonnance du 26 septembre 2014 en a précisé les modalités d’application dans le cadre d’agendas d’accessibilité programmée (Ad’Ap). Un décret relatif aux contrôles et aux sanctions administratives applicables aux schémas directeurs d’accessibilité – agendas d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des transports publics de voyageurs, définit la procédure de constat de carence en cas de non exécution ou de non respect des engagements figurant dans ces documents.
Sylvie Martin
Notre conseil : la loi sur le handicap du 11 février 2005 a créé l’obligation d’accessibilité des bâtiments et des...
non signé le 10 mai 2016 - n°1949 de La Lettre du Maire