Sommaire complet
du 16 avril 2018 - n° 754
-
Finances locales
-
Réglementation
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Réponse à Jean Louis Masson, sénateur de la Moselle, JO Sénat Questions écrites du 1er février 2018, page 433.
La Lettre du Maire n°2029 du 13 février 2018
Sa question écrite du 25 août 2016 n’ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur le fait qu’en matière de marchés publics, l’acheteur, est tenu de notifier à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre et de communiquer aux candidats et aux soumissionnaires qui en font la demande écrite les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Ces dispositions ne sont assorties d’aucune sanction. Il lui demande quelles sont les possibilités d’action dont disposent les soumissionnaires n’obtenant pas de réponse.
Réponse. - Aux termes du II de l’article 99 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés...
(Lien vers l'article de La Lettre du Maire n°2029 du 13 février 2018)
Dans le cadre de marchés passés selon une procédure formalisée, l’acheteur doit informer les candidats évincés en indiquant, outre le motif de rejet de l’offre ou de la candidature, le nom du ou des attributaires et les motifs ayant conduit au choix de leur offre ainsi que la durée minimale laissée avant la signature du marché (article 99, II du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 sur les marchés publics). Cette formalité est substantielle, c’est-à-dire que si elle n’est pas respectée la procédure peut être annulée. Dans tous les autres cas, notamment s’il s’agit d’un marché passé selon une procédure adaptée, les motifs de rejet sont notifiés au candidat dans les 15 jours suivant sa demande écrite (article 99, I précité).
Sylvie Martin
Notre conseil : selon l'article 30 du décret sur les marchés publics du 25 mars...
non signé le 13 février 2018 - n°2029 de La Lettre du Maire