Réponse à Philippe Leroy, sénateur de la Moselle, JO Sénat Questions écrites du 31 mars 2011, page 795
La Lettre du Maire n°1715 du 12 avril 2011
M. Philippe Leroy appelle l’attention de M. le secrétaire d’État à l’intérieur et aux collectivités territoriales sur l’interprétation qu’il convient de donner au 5° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. En effet, en application de cet article, le conseil municipal peut charger le maire, par délégation et pour la durée de son mandat, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans. À ce propos, il souhaiterait savoir si une telle délégation comprend aussi le cas où la commune agit comme preneur, ou uniquement le cas où la commune agit en tant que bailleur. Il le remercie pour les informations qu’il voudra bien lui communiquer en la matière. - Question transmise à...
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Le conseil municipal peut charger le maire, par délégation et pour la durée de son mandat, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans (article L. 2122.22, 5° du code général des collectivités territoriales). Dans certains cas, si la commune agit en tant que preneur, le louage de choses est assimilé aux marchés publics. Par exemple, la location de machines-outils par une commune est assimilée à un marché public de fournitures. En ce cas, le maire peut recevoir la délégation du conseil municipal prévue pour les marchés et accords-cadres. En revanche, la location d’un bien immeuble par une commune n’est pas un marché public, mais bien un contrat de louage de choses dans lequel la commune agit en tant que...
Sylvie MARTIN le 12 avril 2011 - n°1715 de La Lettre du Maire